CONDITIONS GENERALES DE LA SRL CREATHOME
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A. Dispositions générales
Article 1- Objet
Les présentes Conditions Générales (ci-après « CG »), s’appliquent à toute convention
conclue entre l’entreprise CREATHOME (ci-après « CR »), et son client, le « Maître de
l’ouvrage », ci-après dénommé « MO ».
Article 2- Acceptation des CG – Étendue des CG
L’acceptation par le MO de documents auxquels les CG de CR sont annexés, vaut
acceptation par le MO des CG de CR et renonciation par le MO à ses propres
conditions générales. Le cas échéant, les présentes CG complètent les conditions
particulières figurant à la commande ou au contrat passé entre CR et le MO. En cas
de contradiction, les conditions particulières prévalent sur les présentes CG. En aucun
cas, la non-application par CR de certaines dispositions des présentes CG ne peut ni
les rendre inapplicables, ni ôter à CR le droit d’exiger leur application ultérieure.
B. Offres et commandes
Article 3- Durée de validité
Les devis et les offres de CR sont valables, tels qu’ils ont été formulés, pendant les 10
jours calendrier après la date de leur émission.
Article 4- Limites – Modifications
Les offres de CR sont établies en fonction des données qui lui sont communiquées par
le MO et les fournisseurs au moment de la demande de prix.
Par conséquent, les prix proposés par CR sont sujets à modification sans préavis
jusqu’au moment de la réception par CR de l’acceptation définitive.
Par ailleurs, CR n’est pas lié par ses devis et ses offres en cas d’erreur matérielle ou
d’oubli de la part du MO, de même qu’en cas de commande partielle ou d’interruption
des travaux pour une cause indépendante de la volonté de CR.
Article 5- Commandes – Acceptation – Acompte
La signature par le MO de l’offre ou du devis vaut acceptation de celui-ci et donc
commande des fournitures et des travaux dont il est l’objet. Un acompte, dont le
montant est fixé par défaut à l’article 7 des présentes CG ou expressément aux
conditions particulières de la commande ou du contrat, est payable à la signature de
la commande ou du contrat. La commande ou le contrat n’entrera effectivement en
vigueur qu’après paiement de l’acompte par le MO. Les commandes aux fournisseurs
et sous-traitants ne seront passées qu’après l’entrée en vigueur du contrat et du
paiement de l’acompte.
Article 6- Rétractation
Si le MO annule sa commande alors qu’une étude technique a été réalisée par CR,
CR aura droit à une indemnité d’un montant de 20% du montant de la commande, sans
préjudice du droit à indemnisation de tout le préjudice subi par CR. Toute modification
apportée aux plans d’exécution après les plans de principe dessinés sera facturée 100
€/heure hors taxes et entrainera une prolongation du délai prévu initialement.
Même après acceptation des commandes, CR se réserve le droit d’exiger du MO un
surcroît d’acompte et, en cas de refus, d’annuler l’ordre ou d’interrompre l’exécution.
C. Prix
Article 8- Calcul du prix – Révision du prix
Les prix remis par CR ont été calculés sur la base des prix en vigueur à la date de
l’établissement du devis. Si, après la passation de la commande ou du contrat, ou
pendant l’exécution de celle-ci ou de celui-ci, les prix augmentaient de 3% ou plus, en
raison d’une hausse des prix des matières premières, du coût salarial, des charges
sociales ou de tout autre circonstance indépendante de la volonté de CR, CR sera
autorisée à modifier les prix de la commande ou du contrat de manière proportionnelle
à ces hausses. Les prix sont également susceptibles de varier en fonction des taux de
change pratiqués en Belgique lorsque des marchandises sont commandées ou
fabriquées hors Belgique. Toutes les taxes applicables à la commande ou au contrat,
de quelque nature qu’elles soient, sont à charge du MO.
Le prix peut faire l’objet d’une révision en raison de circonstances imprévues
inéluctables entravant financièrement ou autrement l’exécution du contrat. Ainsi, en
particulier, en cas de modification exceptionnelle des prix du marché des matériaux de
base qui mène à une relation contractuelle perturbée, CR peut exiger un changement
de prix raisonnable et justifié.
Article 9- Etat d’avancement et Modalités de paiement
A la demande du MO ou d’initiative, CR soumet au MO des états d’avancement des
travaux. Le MO dispose alors de 5 jours pour formuler ses éventuelles remarques au
sujet des états d’avancement, suite à quoi, CR adresse ses factures au MO qui
s’engage à les payer à la date d’échéance de ces factures.
Le montant de la commande ou du contrat est payable suivant les modalités et le
calendrier spécifiés dans l’un de ces documents.
A défaut, les paiements sont en principe échelonnés comme suit : 35% d’acompte à la
signature de la commande ou du contrat, 35% au démarrage des travaux et le solde à
la fin des travaux. Toutes les factures de CR sont payables sur le compte bancaire
BE63 7320 0921 0708, au comptant et sans escompte, dans les cinq jours suivant
l’envoi de la facture.
En cas de paiements par tranches successives, le non-respect d’une échéance
entraîne l’exigibilité immédiate du solde restant dû et ce de plein droit et sans mise en
demeure.
Les paiements sont toujours affectés au règlement de la dette la plus ancienne et, par
priorité, au règlement des intérêts de retard, des indemnités et des frais éventuels.
Article 10- Intérêts de retard
Toute somme non payée à l’échéance porte, de plein droit et sans mise en demeure
préalable, un intérêt au taux conventionnel de 10% l’an, et entraîne l’application d’une
indemnité forfaitaire de 10% sur tout montant impayé.
Article 11- Mesures d’exécution judiciaire
S’il apparaît que le crédit du MO se détériore, ou s’il y a des mesures d’exécution
judiciaires, telles que saisie, ou de procédures collectives d’insolvabilité telles qu’une
procédure de réorganisation judiciaire, assignation en faillite, mise en liquidation ou
autres, prises à son encontre, ou en cas d’évènements qui mettent en question la
bonne exécution des engagements pris ou les rendent impossibles, CR se réserve le
droit d’exiger les garanties nécessaires. En cas de refus du MO, CR se réserve le droit
d’annuler entièrement ou partiellement la commande ou le contrat, même si des
travaux ont déjà été exécutés et des services déjà prestés, et de réclamer le paiement
de l’indemnité prévue à l’article 22 des présentes CG.
D. Exécution des travaux et fourniture
Article 12- Accès du chantier
Le MO garantit un accès aisé au chantier où doivent être effectuées les livraisons et
sont tenus d’adresser à CR toutes indications utiles permettant d’arriver aisément à
celui-ci. Tous frais résultant de l’inaccessibilité du chantier ou du retard pour indication
incomplète ou erronée du chantier seront à charge du MO et la responsabilité de CR
ne pourra être engagée de ce chef.
Article 13- Mesures
Il appartient au MO de vérifier les cotes reprises aux plans ou croquis envoyés pour
approbation. Par le renvoi de l’offre ou du devis signé, le MO est réputé agréer la bonne
exécution de la forme de l’ouvrage et sa conformité aux plans, projets et cahier des
charges.
Article 14- Normes
L’ouvrage à réaliser est réputé totalement conforme à toutes les prescriptions et
règlementations en matières urbanistique ou administrative d’application ; le MO
s’entretiendra avec son architecte, le cas échéant, et assumera seul toutes les
conséquences qui résulteraient de leur éventuelle violation.
Article 15- Publicité
Dès la signature de la commande ou du contrat, le MO autorise de fait CR à apposer
sur les lieux des travaux, en façade, un ou plusieurs panneaux publicitaires à son
enseigne.
Article 16- Début des travaux – Suspension – Résiliation
La date de début des travaux sera fixée de commun accord entre les parties, après
que CR se soit assuré que les conditions météorologiques et l’état des lieux permettent
le démarrage effectif des travaux.
Lorsqu’un délai d’exécution est précisé dans la commande ou au contrat et que des
dispositions particulières sont prévues en cas de retard d’exécution, tout retard
éventuel dans le chef de CR ne pourra ni entraîner l’application d’une pénalité, ni
donner lieu à la résolution du contrat, sauf si le MO peut établir de manière précise et
circonstanciée que le retard est la conséquence d’une faute dans le chef de CR.
Article 17- Force majeure – Imprévision
CR pourra suspendre l’exécution de ses engagements contractuels sans préavis ni
indemnité en cas de force majeure ou d’imprévision.
Les cas de force majeure doivent être entendu dans un sens plus large que la
jurisprudence belge en ce compris mais de manière non-limitative: la guerre, la
mobilisation, le blocus, les grèves totales ou partielles, les émeutes, les lock-outs, les
accidents, les intempéries, les bris de machines, les incendies, les explosions ainsi
que les conséquences directes ou indirectes de ces évènements et toute cause
formant obstacle ou rendant la fourniture à CR des matières premières,
approvisionnements, et ressources d’énergie nécessaires à l’accomplissement des
travaux notablement plus onéreuses qu’au moment de l’établissement du devis ou de
la conclusion du contrat.
Les circonstances particulières, indépendantes de la volonté de CR et de telle nature
que l’exécution de la commande ou du contrat ne puisse équitablement plus être
exigée d’elle donnent à CR le droit de suspendre provisoirement l’exécution des
travaux voire le droit de résilier le contrat en tout ou en partie, sans être tenu à une
quelconque obligation d’indemnisation.
Article 18- Travaux supplémentaires
Tous travaux supplémentaires non prévus au devis initial, qui se révèleraient utiles ou
dont la nécessité apparaîtrait en cours d’exécution des travaux, pourront faire l’objet
d’un devis complémentaire au devis initial ou, le cas échéant, être exécutés en régie.
Le fait pour le MO d’en permettre l’exécution, par l’intermédiaire de son architecte ou
de toute autre personne mandatée par lui, s’interprètera comme acceptation tacite
desdits travaux supplémentaires. Toute demande de modification par rapport au projet
initial devra être transmise par écrit et être accompagnée d’un descriptif précis, de
l’objectif poursuivi, de l’analyse des incidences potentielles pour la réalisation du reste
du projet et de plans de détail et généraux précis et cotés.
Article 19- Exécution – Suppression des travaux
Si le MO ou l’architecte impose à CR des matériaux d’une qualité, origine ou type
déterminé, et ce en dépit des réserves écrites et motivées de CR, ce dernier est
déchargé de toute responsabilité du fait des défectuosités ayant pour origine le choix
dudit procédé à condition qu’aucune faute de mise en oeuvre ne puisse lui être
reprochée.
Si un bureau d’études ou d’ingénieur spécialisés l’ont nommément imposé dans le
cahier des charges, CR n’assume aucune responsabilité du chef d’une erreur dans la
conception ou le dépassement éventuel des quantités initialement prévues, et ce
même si la rémunération du bureau d’études ou de l’ingénieur est mise
contractuellement à sa charge.
CR a droit, le cas échéant, à un supplément pour les travaux supplémentaires ou
modificatifs rendus nécessaires ainsi que pour les quantités mises en oeuvre en sus
des quantités initialement prévues.
Les travaux commandés par le MO sont exécutés par CR ou pour son compte sous sa
responsabilité. Si le MO se charge lui- même, ou charge un tiers de l’exécution de tout
ou partie des travaux prévus ou renonce en tout ou en partie à l’exécution de ces
travaux, il s’engage à indemniser CR de toutes ses dépenses, de tous ses travaux déjà
effectués et du bénéfice manqué, d’un montant forfaitaire équivalent à 30% du montant
des travaux que CR n’exécutera pas.
E. Responsabilité et Manquements contractuels
Article 20- Responsabilité de CR – Assurance RC
CR est couvert en assurance R.C. exploitation pour tout dégât causé aux tiers. CR ne
sera en aucun cas responsable et ne pourra être tenue à aucune indemnisation envers
le MO ou envers des tiers pour toute conséquence de tout usage inadéquat qui serait
fait des matériaux laissés sur le chantier par CR pendant la durée de ses travaux, ainsi
que pour tout accident ou dommage provenant d’une détérioration ou d’un
déplacement, imputable au MO ou à des tiers, desdits matériaux.
CR n’est pas responsable des dommages à ses propres travaux, en cours ou terminés,
facturés ou non, qui seraient causés par le MO lui-même, d’autres corps de métier ou
tout tiers quelconque.
Le MO a l’obligation de garantir ses biens, meubles et immeubles, contre tous risque
d’incendie, de vol ou de détérioration.
Article 21- Résolution du contrat
En cas de manquement par le MO à l’une de ses obligations contractuelles, ou en
cas de non-paiement intégral par le MO d’un montant dû à l’échéance convenue, de
chèque impayé ou de traite protestée, CR se réserve le droit de soulever, de plein droit
et sans mise en demeure, la résolution du contrat, moyennant l’envoi d’une lettre
recommandée qui opère résolution de plein droit.
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Article 22- Indemnités
En cas de résolution du contrat aux torts du MO ou en cas d’annulation du contrat par
le MO, il sera dû à CR une indemnité forfaitaire de 30% du montant total de la
commande ou du contrat, sans préjudice du droit de CR de demander le paiement
d’une indemnité supérieure, si elle apporte la preuve que les pertes et le dommage
subi dépassent l’indemnité forfaitaire de 30%, et pour autant que la somme de
l’indemnité et des montants déjà versés par le MO ne dépasse pas le montant total de
la commande ou du contrat, majoré des suppléments acceptés. Les montants déjà
versés par le MO, et notamment l’acompte, seront conservés par CR pour couvrir les
frais, pertes et dommages subis.
F. Clôture du chantier
Article 23- Réception provisoire – Réception définitive – Responsabilité
décennale
La réception provisoire vaut agréation des travaux, transfert des risques à charge du
MO et constitue le point de départ de la responsabilité décennale.
La réception définitive ou l’échéance du terme qui en tient lieu, rend immédiatement
exigible, sans autre forme, le solde du prix de l’entreprise et provoque, de plein droit,
la libération des cautionnements éventuels.
A défaut de clause expresse figurant aux conditions particulières de la commande ou
du contrat, les parties se dispensent des formalités de réception.
Les travaux accomplis par CR seront supposés réceptionnés et approuvés par le MO
si aucune réclamation n’est formulée par lui, par écrit, dans les huit jours de
l’évacuation du chantier, et en tout état de cause dès la prise en possession des lieux
par le MO.
Sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité décennale de droit
commun pour vices graves, toute réclamation pour vices cachés véniels doit être
notifiée à CR par lettre recommandée à la poste, dans les huit jours de la découverte
du vice et au plus tard dans l’année suivant la réception provisoire. L’absence de
notification au-delà de ce délai vaut agréation sans réserve et rend inopérante toute
réclamation ultérieure.
Article 24- Transfert de la propriété des marchandises – Transfert des risques
CR conserve la propriété de la marchandise livrée jusqu’à paiement intégral du
montant total de la commande ou du contrat, taxes comprises.
La charge des risques incombe au MO lors de la réception provisoire.
G. Généralités
Article 25- Communications
Pour être valables, les communications entre le MO, le cas échéant l’architecte, et CR,
relatives à l’exécution des travaux, devront être faites par écrit. CR peut toutefois
apporter la preuve des modifications éventuellement ordonnées par le MO ou par
l’architecte auquel ce pouvoir est expressément reconnu, par toutes autres voies de
droit.
Article 26- Droit applicable – Juridiction compétente
Toute contestation entre CR et le MO est exclusivement régie par le droit belge.
En cas de litige, les tribunaux francophones de l’arrondissement judiciaire du Brabant
Wallon sont seuls compétents.